au nom de la déléguée régionale, prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité
les actes suivants 1. les marchés publics et commandes, conclus
conformément aux règles de la commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l'article 42 de l'ordonnance du
23 juillet 2015
susvisée 1 et dans la limite des crédits de l'unité
professeur des universités et affectées dans les établissements d'enseignement supérieur
1° Au titre du 1° de l'article 46 du décret du
6 juin 1984
fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences